
SALON des ANTIQUITÉS à l'ART
CONTEMPORAIN
PONT ALEXANDRE III, PARIS VIIIe
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Du 11 au 21 SEPTEMBRE 2008 |
/ |
From 11 to 21 SEPTEMBER 2008 |
Du 11 au 21 septembre 2008
Tous les jours de 11H à 20H
Inauguration sur invitations :
Mercredi 10 septembre de 18 H à 23 H
Entrée : 10 €
Restaurant - Salon de thé
"Les Mets Gourmands"
Service voiturier
Nocturnes jusqu'à 23h
:
Mardi 16 et
Jeudi 18 septembre
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From 11 to 21 september 2008
Everyday from 11 AM to 8 PM
Inauguration on invitations :
Wednesday 10 september from 6 PM to 11 PM
Entry : 10 €
Restaurant - Tea-room
"Les Mets Gourmands"
Valet parking
Late-nights :
Tuesday 16 and Thursday 18 september
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ORGANISATION
Port-Champs-Élysées-Événements
2, rue de Turin,
75008 PARIS Contact
: Caroline Margeridon
TEL : 01 44 88 52 69 -
FAX : 01 44 88 52 61
E MAIL :
caroline@c-m-o.fr
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Décret n° 81-255 du 3 mars 1981
sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et
d’objets de collection
ART. 1 - Les vendeurs habituels ou
occasionnels d’œuvres d’art ou d’objets de collection, ou leurs mandataires,
ainsi que les officiers publics ou ministériels procédant à une vente publique
aux enchères doivent, si l’acquéreur le demande, lui délivrer une facture,
quittance, bordereau de vente ou extrait de procès verbal de la vente publique
contenant les spécifications qu’ils auront avancées quand à la nature, la
composition, l’origine et l’ancienneté de la chose vendue.
ART.2 - La dénomination d’une
œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la
référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur
que cette œuvre ou objet a été effectivement produit au cours de la période de
référence.
Lorsqu’une ou plusieurs parties de
l’œuvre ou objet sont de fabrication postérieure, l’acquéreur doit en être
informé.
ART.3 - A moins qu’elle ne soit
accompagnée d’une réserve expresse sur l’authenticité, l’indication qu’une œuvre
ou un objet porte la signature ou l’estampille d’un artiste entraîne la garantie
que l’artiste mentionné en est effectivement l’auteur.
Le même effet s’attache à l’emploi
du terme « par » ou « de », suivi de la désignation de l’auteur.
Il en va de même lorsque le nom de
l’artiste est immédiatement suivi de la désignation ou du titre de l’œuvre.
ART.4 – L’emploi du terme «
attribué à » suivi d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre ou l’objet a été
exécuté pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des
présomptions sérieuses désignent celui-ci comme l’auteur vraisemblable.
ART.5 - L’emploi de termes «
atelier de » suivis d’un nom d’artiste garantit que l’œuvre a été exécutée dans
l’atelier du maître cité ou sous sa direction. La mention d’un atelier est
obligatoirement suivie d’une indication d’époque, dans le cas d’un atelier
familial ayant conservé le même nom sur plusieurs générations.
ART.6 - L’emploi des termes «
école de » suivis d’un nom d’artiste entraîne la garantie que l’auteur de
l’œuvre a été l’élève du maître cité, a notoirement subi son influence ou
bénéficié de sa technique.
Ces termes ne peuvent s’appliquer
qu’à une œuvre exécutée du vivant de l’artiste ou dans un délai inférieur à
cinquante ans après sa mort.
Lorsqu’il se réfère à un lieu
précis, l’emploi du terme « école de » garantit que l’œuvre a été exécutée
pendant la durée d’existence du mouvement artistique désigné, dont l’époque doit
être précisée, et par un artiste ayant participé à ce mouvement.
ART.7 - Les expressions « dans le
goût de », « style », « manière de », « genre de », « d’après », « façon de »,
ne confèrent aucune garantie particulière d’identité d’artiste, de date de
l’œuvre ou d’école.
ART.8 - Tout fac-similé,
surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art ou d’un objet de
collection doit être désigné comme tel.
ART.9 - Tout fac-similé,
surmoulage, copie ou autre reproduction d’une œuvre d’art originale au sens de
l’article 71 de l’annexe III du code général des impôts, exécuté postérieurement
à la date d’entrée en vigueur du présent décret, doit porter de manière visible
et indélébile la mention « Reproduction ».
La description des objets
présentés sur les stands est de la seule responsabilité des exposants.
La commission d’expertise procède
avant l’inauguration du Salon à la visite de chaque stand. Lors du passage de la
commission, les exposants sont tenus d’avoir achevé la présentation de leurs
objets, accompagnés de leur descriptif, clairement lisible et bien en vue.
Au cours de sa visite, la
commission d’expertise émet un avis oral, d’ordre simplement consultatif, sur la
description des objets exposés.
Elle a cependant toute latitude
pour demander aux exposants le retrait des objets qui ne lui paraissent pas
conformes à la qualité du Salon, et dans certains cas, la modification du
descriptif qui accompagne un objet.
Cette demande peut être formulée
lors du passage de la commission d’expertise, ou à tout moment pendant le salon.
Elle est immédiatement exécutoire
et sans appel.
Les objets intégrés sur les stands
au cours du salon doivent être signalés à la commission d’expertise.
La responsabilité de chaque expert
de la commission est limitée aux certificats qu’il a personnellement établis.
Les experts de la commission sont
à la disposition des exposants et des visiteurs qui souhaitent les interroger
sur les objets exposés.
Cette consultation peut porter sur
l’état des objets, leur description ou leur attribution, à l’exception de leur
prix. Elle est gracieuse pour les avis formulés à titre consultatif qui
n’impliquent pas de recherche particulière.
Tous les meubles et objets n'ayant
pu être préalablement examinés, les experts officiels du salon se tiennent à
votre disposition pour tous renseignements.
Ils peuvent en cas d'achat,
délivrer un certificat d'authenticité.
FUTURS SALONS et BROCANTES
Salon au Pont Alexandre III, PARIS 8e
du 11 au 21 septembre 2008

Brocantes au Parc des Princes : 11
et 12 octobre & 13 et 14 décembre 2008

Foire Internationale des Antiquaires
Hippodrome de Longchamp, PARIS
16e
du 7 au 16
novembre 2008

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